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Secret Professionnel

Toute personne a droit à l’intimité, à un espace de vie protégé du regard extérieur. D’où l’obligation de celles et de ceux qui pénètrent dans l’espace privé de ne pas révéler ce dont ils ont eu connaissance.

Leur travail ne peut s’exercer que dans le cadre d’une relation de confiance, librement consentie, dénouée de tout contrôle et assurant la non divulgation des confidences apprises. 

Le risque de savoir le secret dévoilé aurait comme conséquence immédiate  le refus des usagers de se confier et l’impossibilité d’accomplir ses missions.

Le secret professionnel est de ce fait non seulement une obligation légale et morale, mais aussi la condition indispensable au bon déroulement d’une mission.

Lorsqu'un professionnel de l'action psychosociale constate que, l'aggravation des difficultés  d'une personne ou d'une famille, appelle l'intervention de plusieurs professionnels, lorsque l'efficacité et la continuité de l'action psychosociale le rendent nécessaire, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures nécessaires et de les mettre en œuvre. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Le professionnel intervenant est autorisé à révéler à un tiers (ici l’enseignant, la direction, l’éducateur) les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

Si le responsable hiérarchique est lui-même tenu au secret professionnel, il peut bénéficier de la révélation d’informations, mais à condition qu’elle soit  justifiée par l'intérêt de l’usager. Il n'y a pas lieu de transmettre toutes les confidences reçues, mais seulement celles nécessaires à l'action entreprise.

Le supérieur hiérarchique peut demander au professionnel psychosocial de rendre compte de son activité à condition que cela n'entraîne pas la violation du secret professionnel. Il ne peut exiger la remise des clés du fichier personnel du professionnel contenant des renseignements sur les personnes venues le consulter.

 

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