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Validation des Acquis de l'Expérience

BTS: Validation des Acquis de l'Expérience 2023 pour les formations:

  • Infirmier responsable de soins généraux
  • Infirmier en anesthésie et réanimation
  • ATM de chirurgie
  • Infirmier en pédiatrie
  • Infirmier psychiatrique
  • Sage-femme
  • ATM de radiologie

Les 5 dossiers complets et dactylographiés sont à envoyer pour le 17/04/2023, au plus tard, à l'adresse suivante:

Lycée Technique pour Professions de Santé
27, rue Barblé
L-1210 Luxembourg

 

Une réunion d'information sera organisée mercredi, le 8 février 2023 à 17 heures. Veuillez confirmer votre participation à la réunion en présentiel ou par vidéoconférence au plus tard le 7 février 2023 par email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

La commission ad hoc de validation procédera à l'examen des dossiers et convoquera les candidats à un entretien en juin 2023.

La décision de validation des acquis de l'expérience sera transmise aux candidats au cours du mois de juillet 2023.

Sur base de cette décision, les candidats doivent confirmer l'inscription dans la formation visée au plus tard pour le 31 août 2023.

Le dossier comprend:

 

Téléchargez:


 

Vade-mecum fixant les conditions de validation des acquis de l'expérience d'un candidat à l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur, en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur:

Art.1. La procédure de validation des acquis de l'expérience est ouverte à toute personne qui:

- est immatriculable à un programme de formation menant à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur;

- n'a pas été précédemment éliminée du programme de formation visé;

justifie:

  • soit d'une activité professionnelle en tant que salarié ou non salarié d'une durée cumulée en équivalent plein temps de trois années minimales et en rapport avec le programme de formation et le diplôme visés. Ces trois années minimales peuvent être consécutives ou non, elles doivent avoir été effectuées sous un statut reconnu par une autorité compétente et être attestées,
  • soit d'une activité bénévole d'une durée cumulée en équivalent plein temps de trois années minimales et en rapport avec le programme de formation et le diplôme visés. Ces trois années minimales peuvent être consécutives ou non, elles doivent avoir été effectuées sous un statut reconnu par une autorité compétente et être attestées. On entend par activité bénévole une activité effectuée en direction d'autrui, non salariée, non soumise à l'obligation de la loi et librement engagée en dehors du temps professionnel ou familial. Si cette activité est exercée dans le cadre d'une association, le bénévole ne doit être soumis à aucun lien de subordination juridique.
  • soit justifier d'une activité d'une durée cumulée en équivalent temps plein de trois années minimales et en rapport avec le programme de formation et le diplôme visés en combinant activités professionnelles et bénévoles.

 

Art.2. La demande de validation est adressée au directeur du lycée concerné en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de l'obtention du diplôme.

Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé 

La demande de validation est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.

 

Art. 3. Le dossier présenté par le candidat doit expliciter, par référence au diplôme postulé, les connaissances, compétences et aptitudes que le candidat a acquises par l'expérience.

Il comprend les documents attestant l'expérience professionnelle et la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.

 

Art.4. Sur proposition du directeur du lycée le ministre nomme une commission ad hoc par programme de formation concerné.

Toute commission ad hoc de validation comprend entre quatre et six membres dont au moins deux membres ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétents pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.

Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres de la commission ad hoc, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.

Art. 5. La commission ad hoc procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui sur la base du dossier présenté. La commission ad hoc peut prévoir une mise en situation réelle ou reconstituée.

Art. 6. Lors de sa délibération, la commission ad hoc évalue les acquis de l'expérience par rapport au programme du diplôme visé sur base des critères suivants:

  • la durée de l'expérience professionnelle;
  • la progression des responsabilités;
  • le niveau des responsabilités exercées au moment de la demande;
  • la complexité des missions confiées et des connaissances et compétences mobilisées;
  • la proximité de l'activité avec la formation ou le diplôme postulés;
  • la correspondance entre le niveau de l'expérience et le niveau et le type de diplôme demandé.

 

Art. 7. La commission ad hoc détermine les connaissances et les compétences qu'elle déclare acquises et décide de valider la totalité ou une partie des modules constituant la formation au Brevet de Technicien Supérieur. 

La commission ad hoc peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes:

  • dispense de présenter l'un des diplômes visés à l'article 10 (1) de la loi du 19 juin 2009;
  • inscription sous condition d'accomplir un programme complémentaire;
  • dispense de participer à une partie des modules ou une partie des cours constituant les modules de la formation;
  • dispense de se soumettre à une partie des mesures de validation;
  • dispense de la totalité des modules, cours et épreuves permettant l'obtention du diplôme.

 

Art.8. Le candidat a un délai maximum de quatre semestres après la notification de la décision positive de la validation des acquis de l'expérience pour s'inscrire dans le programme de formation menant à l'obtention du diplôme visé.

En cas de refus, une nouvelle demande d'admission dans la procédure de la validation des acquis de l'expérience pour le même diplôme ne peut être introduite avant un délai de deux semestres au minimum. Dans ce cas, le candidat doit, dans les délais requis, déposer un nouveau dossier.

 

Art.9. Toute décision prise conformément aux dispositions qui précèdent peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'autorité qui l'a rendue dans le délai de 30 jours qui suit sa notification. Cette dernière rendra une décision sur opposition. Celle-ci pourra lors faire l'objet d'un recours dans les 30 jours suivant notification auprès du tribunal administratif. 

 

Art.10. En cas de tentative de fraude ou de fraude lors de la procédure de validation des acquis de l'expérience, l'éventuelle décision telle que définie à l'article 7 qui précède est annulée si elle a déjà été rendue ainsi que la décision d'inscription. Si aucune décision n'a encore été rendue, une décision de fin de procédure pour tentative de fraude ou de fraude est rendue. 

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